Entrée en vigueur le 24 février 2000
La décision de suspendre ou de dénoncer la convention ou celle de suspendre ou de supprimer l'aide ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette information.
Cette décision est motivée et notifiée à l'employeur qui est tenu d'en informer les organisations syndicales signataires de l'accord. L'autorité compétente adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales copie de cette décision ainsi que, le cas échéant, de la décision prévoyant, en application de l'article 5, le maintien d'une partie de l'aide.
Cette décision est motivée et notifiée à l'employeur qui est tenu d'en informer les organisations syndicales signataires de l'accord. L'autorité compétente adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales copie de cette décision ainsi que, le cas échéant, de la décision prévoyant, en application de l'article 5, le maintien d'une partie de l'aide.
1. Cour d'appel de Pau, 4 février 2008, n° 06/03001Confirmation
[…] Numéro 522/08 […] En l'espèce, la réduction du temps de travail a été appliquée à compter du 1 er mars 2000 dans les établissements de Mont-de-Marsan susvisés dans le cadre de l'accord de l'UES qui a fait l'objet d'un avenant en date du 4 septembre 2000 intégrant la société X Y Z dans le périmètre de l'accord de réduction du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail. […] Ce rapport n'a pas été notifié à l'UES X et ce, en violation des dispositions du décret N° 2000-147 du 23 février 2000. Il ne lui est pas opposable.
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