Entrée en vigueur le 30 août 2000
Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2° et du 3° de l'article 1er.
Lorsqu'un membre du comité de gestion représentant les communes devient président du gouvernement ou est désigné par le congrès pour représenter la Nouvelle-Calédonie au sein du comité, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.
Les suppléants des membres du comité mentionnés au b du 2° et au b du 3° de l'article 1er les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.
Lorsqu'un membre du comité de gestion représentant les communes devient président du gouvernement ou est désigné par le congrès pour représenter la Nouvelle-Calédonie au sein du comité, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.
Les suppléants des membres du comité mentionnés au b du 2° et au b du 3° de l'article 1er les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.