Décret n°2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 août 2000 |
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Dernière modification : | 9 mai 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant autorisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer, notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.
Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.
A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :
-de participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;
-de contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;
-de faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;
-de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;
-de contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;
-d'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;
-d'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.
Les adjoints de sécurité ne peuvent participer à des missions de maintien de l'ordre.
Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.
En application de l'article 4 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité (ADS) et de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de leur recrutement et de leur formation, le recrutement d'un adjoint de sécurité implique notamment une enquête administrative, des tests psychologiques, une visite médicale, des épreuves sportives, un entretien de sélection. […] L'article 4 du décret du 24 août 2000 précité prévoit que « nul ne peut être recruté [...] si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ». […]