Décret n°2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 octobre 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 juillet 2006 |
Commentaire • 1
Décisions • 8
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[…] Vu l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les observations présentées par le CERAFEL, […] Conformément aux dispositions du décret n° 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes, les comités économiques agricoles agréés sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs, […]
Infirmation —
[…] 72.Il n'est pas contesté que les comités économiques agricoles agréés peuvent être assimilés à des AOP reconnues. Cette assimilation découle de dispositions d'ordre réglementaire (article 1er du décret no 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes, repris à l'article 1er du décret no 2007-509 du 3 avril 2007 relatif aux comités économiques agricoles dans le secteur des fruits et légumes et modifiant le livre V du code rural) :
Cassation —
[…] que, conformément à l'article 28 du décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 les comités économiques agréés se sont regroupés au sein d'une fédération, l'AFCOFEL qui assurait la coordination des activités de gestion des marchés des divers comités qui, […] que le système Infocl@r a d'ailleurs été expressément autorisé par l'article 4 du décret n° 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes qui dispose : « ( … ) Le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes et les producteurs conventionnés, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le titre V du livre V ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les règles auxquelles ces producteurs se soumettent volontairement doivent être au minimum de même nature que celles qui sont énumérées à l'annexe III du règlement du 28 octobre 1996 susvisé.
Les producteurs désireux de bénéficier de ce régime souscrivent l'engagement de demeurer conventionnés avec le comité économique agricole pendant une durée minimale de trois ans. Ils sont représentés au sein du comité par les organisations syndicales agricoles représentatives, qu'ils soient adhérents de ces organisations syndicales ou non, au titre de la mission générale de représentation de l'ensemble des producteurs des susdites organisations syndicales.
Le comité économique agricole tient à jour un registre nominatif de ces producteurs.
II. - Les cotisations dues par ces producteurs au comité économique agricole doivent intégrer le coût de gestion supplémentaire occasionné au comité par leur prise en considération. Elles tiennent compte également de la nature et du niveau des engagements réciproques contractés par ces producteurs et le comité tels que définis par la convention liant ces deux parties.
Dans le calcul de cette cotisation, il est tenu compte, le cas échéant, de la cotisation déjà perçue auprès des producteurs individuels non adhérents des organisations de producteurs et soumis à un régime d'extension des règles obligatoires au sens de la réglementation communautaire.
a) Précisant les modalités de l'adhésion des organisations de producteurs aux comités économiques agricoles et celles relatives aux cotisations et aux engagements réciproques contractés au titre de cette adhésion ;
b) Précisant la composition, le mode de désignation et de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles déclarés représentatives au sens de la réglementation en vigueur ;
c) Garantissant le caractère démocratique du mode de désignation des organes décisionnels et des processus de décision en vigueur dans le comité, en tenant compte, notamment, de la représentativité géographique et sectorielle des différents types d'activités à l'intérieur de la circonscription du comité ;
d) Précisant les modalités d'association à l'activité des comités, par convention, des producteurs individuels non adhérents des organisations de producteurs et soumis ou non à un régime d'extension des règles obligatoires au sens de la réglementation communautaire ;
e) Prévoyant selon quelles modalités ces producteurs sont représentés par les organisations syndicales agricoles représentatives ;
f) Précisant le niveau et les modalités de calcul et de perception des cotisations dues par ces producteurs au comité économique agricole ;
g) Prévoyant les modalités de la coordination entre le comité économique agricole, les représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs, comme prévu à l'article 5.