Décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000
Article 2 du Décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000 fixant les droits prévus aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 du code de la santé publique pour les médicaments homéopathiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-649 du 2 juillet 2004 - art. 2 () JORF 4 juillet 2004
1. Demande d'enregistrement :
a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :
1 768 Euros par demande ;
b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 2 478 Euros par demande ;
c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 7 600 Euros par demande ;
2. Modification du dossier d'enregistrement : 496 Euros par demande ;
3. Renouvellement quinquennal d'enregistrement : 380 Euros par demande ;
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Décision • 1
1. ADLC, Décision 18-D-08 du 14 juin 2018 relative au respect des engagements pris à l’occasion de l’autorisation du rachat de la société Dolisos par la société…
[…] Le rapporteur général a souhaité faire trancher au préalable la question de l'interprétation de l'engagement n° 1 par le collège et a ouvert une procédure en non-respect d'engagement afin d'instaurer un débat contradictoire entre ces deux thèses. 2. […] Par exemple, l'article 2 du décret n° 2000-1194 du 5 décembre 2000 modifié, fixant les droits d'enregistrement des médicaments, prévoit pour une première demande : « a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique : 1768 Euros par demande. ». […]
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