Article 10-1 du Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 avril 2021 est l'article : Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 10 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 - art. 1

Le candidat déclare le nom du mandataire financier qu'il choisit en application du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral à la préfecture de son choix ou, à Paris, à la préfecture de Paris.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Sortie de vigueur le 2 avril 2021

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Décisions7


1Cour d'appel de Rouen, 26 octobre 2016, n° 15/04708
Infirmation partielle

[…] — DFTP 15 % du 12/01/2013 au 18/08/2013 […] En revanche, il convient d'infirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par le débiteur puisque le dit article met spécifiquement ces frais à la charge du créancier, avec une seule exception prévue à l'article 10-1 concernant les sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.

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  • Préjudice moral·
  • Préjudice esthétique·
  • Tierce personne·
  • Fracture·
  • Consolidation·
  • Consorts·
  • Droite·
  • Réparation du préjudice·
  • Expert·
  • Hospitalisation

2Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 15 décembre 2020, n° 19/00657
Infirmation partielle

[…] Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 01 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/00457 […] En effet, l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret du 8 mars 2001, prévoit que lorsque les huissiers recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, et aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur, hors les cas prévus par l'article 10-1 du décret et l'article L141-6 du code de la consommation.

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  • Facture·
  • Béton·
  • Devis·
  • Fondation·
  • Décret·
  • Prix unitaire·
  • Prétention·
  • Procédure civile·
  • Application·
  • Huissier de justice

3Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 16 mars 2021, n° 18/02564
Infirmation partielle

[…] En effet, l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret du 8 mars 2001, prévoit que lorsque les huissiers recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, et aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur, hors les cas prévus par l'article 10-1 du décret et l'article L141-6 du code de la consommation.

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  • Logement·
  • Titre·
  • Décret·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Dette·
  • Charges·
  • Assignation en justice·
  • Huissier·
  • Procédure civile
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