Entrée en vigueur le 18 avril 2003
Modifié par : Décret n°2003-358 du 15 avril 2003 - art. 2 () JORF 18 avril 2003
Les montants forfaitaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixés annuellement en tenant compte de l'allocation financière fixée par la Commission.
Les montants forfaitaires de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont fixés en fonction de la mesure à effectuer et, notamment, lorsqu'il s'agit d'une plantation, en fonction de la nature et de l'origine du droit utilisé.
Le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les pertes de recettes ne peut être dû, pour une plantation, que lorsque celle-ci est :
- réalisée avec un droit de replantation issu d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 pour le plan national
ou
- réalisée dans le cadre d'un plan collectif.
En outre, pour le dernier paragraphe, la plantation ne doit avoir été réalisée en application de la procédure de replantation anticipée définie à l'article 4, point 2, du règlement (CE) du 17 mai 1999 susvisé.
Les montants forfaitaires de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont fixés en fonction de la mesure à effectuer et, notamment, lorsqu'il s'agit d'une plantation, en fonction de la nature et de l'origine du droit utilisé.
Le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les pertes de recettes ne peut être dû, pour une plantation, que lorsque celle-ci est :
- réalisée avec un droit de replantation issu d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 pour le plan national
ou
- réalisée dans le cadre d'un plan collectif.
En outre, pour le dernier paragraphe, la plantation ne doit avoir été réalisée en application de la procédure de replantation anticipée définie à l'article 4, point 2, du règlement (CE) du 17 mai 1999 susvisé.
1. Tribunal administratif de Toulouse, 10 mai 2011, n° 0701007Rejet
[…] 03-05-06 […] — que l'aide prend la forme d'une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion du vignoble ainsi que d'une indemnisation pour les pertes de recettes subies dans le cadre de la mise en œuvre du règlement CE n°1493/1999 du 17 mai 1999, article 13 et article 3 du décret susvisé ; que les montants ne sont dus que lorsque la plantation est réalisée avec un droit de replantation issu d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 (article 3 du décret n°2001-442 du 21 mai 2001 et de l'annexe III de l'arrêté du 25 avril 2006) ;
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