Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 81
Si la formation disciplinaire estime que les faits poursuivis doivent soit ne pas donner lieu à sanction, soit être sanctionnés par une des peines prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, à l'exception de la radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage, elle prononce la décision de relaxe ou de sanction. En cas de manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la formation disciplinaire peut également faire application des dispositions prévues au 1° du I de l'article L. 561-36-3. Cette décision est notifiée et peut être contestée selon les modalités prévues aux articles 14 et 15.
Si la formation disciplinaire estime que les faits ne peuvent donner lieu qu'à des sanctions autres que celles visées à l'alinéa précédent, elle rend un avis en ce sens. Cet avis, qui n'est pas susceptible de recours, est notifié à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé. Il est transmis au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, selon les règles de compétence fixées au dernier alinéa de l'article 9.
[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2015, présentée pour M me A… -B… ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13 modifié par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ; Vu l'avis du 30 avril 2014 du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Vu les notes en délibéré, enregistrées les 10 et 20 décembre 2010, présentées pour M. et M me A. Vu le code de l'urbanisme Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13 modifié par le décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
[…] 3°) de mettre à la charge des héritiers de M e F… la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13 modifié par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ; Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ; Vu l'arrêté du 26 mars 1991 portant approbation des modifications apportées par la commission paritaire nationale au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;