Article 2 du Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 le régime indemnitaire, à l'Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version08/04/2011
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Version26/01/2022

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-56 du 24 janvier 2022 - art. 2

Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er perçoivent des indemnités de stage en application des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues à l'arrêté cité à l'article 4 du présent décret.

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