Entrée en vigueur le 2 juin 2001
Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, la durée des services publics effectifs complémentaires exigée des candidats est fixée comme suit :
SESSIONS
SERVICES complémentaires en équivalent temps plein
Ces services s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel auquel s'inscrit le candidat.
SESSIONS
SERVICES complémentaires en équivalent temps plein
| :------:-------: |
| : 2001 : 5 ans : |
| : 2002 : 4 ans : |
| : 2003 : 3 ans : |
| : 2004 : 1 an : |
| : 2005 : 1 an : |
| :------:-------: |
Ces services s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel auquel s'inscrit le candidat.
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 268913Annulation
[…] Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, notamment ses articles 2 et 1 er , ensemble la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, notamment ses articles 1 er et 2 ; Vu le décret n° 2001-473 du 30 mai 2001 ;
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