Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Les plans d'exposition au bruit et les plans de gêne sonore en vigueur à cette date demeureront applicables jusqu'à l'approbation des plans les remplaçant. La révision devra être achevée avant le 31 décembre 2003 pour les plans de gêne sonore, et avant le 31 décembre 2005 pour les plans d'exposition au bruit.
Elle risque d'entraîner un accroissement du trafic aérien, la pérennisation des nuisances et la dépréciation du patrimoine immobilier sans aucune compensation.Il en résulte que l'étude pour la révision du plan de survol est un préalable indispensable à l'élaboration de tout plan d'exposition au bruit.En conséquence, il souhaiterait qu'il lui indique comment les services de l'Etat comptent, dans ces conditions, procéder à l'élaboration du plan d'exposition au bruit (PEB), qui devrait être achevé selon les termes de l'article 5 du décret 2002-626, avant le 31 décembre 2005.
Lire la suite…[…] Vu l'article 1 er du code civil ; Vu l'article 8 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ; Vu le décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 relatif aux conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes, notamment son article 5 ; Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer relatif à l'attribution de créneaux horaires la nuit sur l'aérodrome de Paris – Charles de Gaulle ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 761-1, R. 311-2 (5°) et R. 411-7 ;
[…] Par arrêt du 5 mai 1993, le Conseil d'État rejeta la requête. Il releva qu'en application de l'article 3C du décret no 77-41 du 12 octobre 1977, les travaux liés au plan de servitudes aéronautiques n'étaient pas soumis à la procédure de l'étude d'impact dans la mesure où leur coût total était inférieur à six millions de francs. […]
[…] Vu le code civil, notamment son article 1 er ; Vu l'article 8 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ; Vu le décret n° 2002-626 du 26 avril 2002, notamment son article 5 ; Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du secrétaire d'État aux transports et à la mer relatif à l'attribution de créneaux horaires la nuit sur l'aérodrome de Paris – Charles de Gaulle ; Vu le code de justice administrative ;
L. 227-3 ; Vu le code civil, notamment son article 1er ; Vu l'article 8 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ; Vu le décret n° 2002-626 du 26 avril 2002, notamment son article 5 ; Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, […]
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