Entrée en vigueur le 2 octobre 2001
- soit ont été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- soit remplissaient les conditions prévues par la loi du 16 décembre 1996 susvisée alors que l'organisation des concours correspondant à leurs fonctions n'avait donné lieu, à la date du 14 mai 1996, qu'à l'établissement d'une seule liste d'aptitude.
[…] qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, […] que l'article 5 du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre 1 er de la loi du 3 janvier 2001 dispose que : « Sont regardés comme […]
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée : « Par dérogation à l' article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, […] être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 susvisé : « La liste des cadres d'emplois et le cas échéant, des grades, […]
[…] il soutient que cet arrêté est intervenu en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 5 du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 et de l'article 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ; […] Considérant en premier lieu que si LE PREFET DE LA GUADELOUPE soutient que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'article 5 du décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre 1 er de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M me X aurait été recrutée à ce titre ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;