Entrée en vigueur le 16 janvier 2002
La prime de participation à la recherche scientifique est, par nature, variable et personnelle.
Son montant est fixé, chaque année, par le président-directeur général, le directeur général ou le directeur de chacun des établissements concernés, en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Son montant est fixé, chaque année, par le président-directeur général, le directeur général ou le directeur de chacun des établissements concernés, en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
1. Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2015, n° 1428292Rejet
[…] 36-06-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la participation à la recherche scientifique : « Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche, des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche régis par le décret du
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