Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels est défini par le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001. […] En effet, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ont la possibilité, en application des articles 1er et 2 de ce texte, d'instaurer des cycles de travail, pour les sapeurs-pompiers professionnels, d'une durée inférieure à 12 heures. […] La garde de vingt-quatre heures n'est donc qu'une latitude offerte aux SDIS par l'article 3 du décret précité. […]
Lire la suite…[…] n'a jamais fait l'objet d'une annulation et que le régime d'équivalence du SDIS des Landes n'a été mis en œuvre que postérieurement à la date de publication du décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 ; que si ce décret, ni aucun texte, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, […] (…) » ; que selon l'article 2 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1 er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, […] du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; (…) » ; que selon l'article 2 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1 er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. […]
[…] l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « I. – L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / (…) La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. (…) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures (…) / II. – Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, […] que selon l'article 2 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 […]