Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures.
A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures.
[…] n'a jamais fait l'objet d'une annulation et que le régime d'équivalence du SDIS des Landes n'a été mis en œuvre que postérieurement à la date de publication du décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 ; […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, […] que selon l'article 2 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1 er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. […] selon l'article 4 du même décret : « Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, […] (…) » ; que selon l'article 2 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1 er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. […] qu'enfin, selon l'article 4 du même décret : « Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail » ;
[…] du travail ne peut excéder dix heures. (…) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures (…) / II. – Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, […] que selon l'article 2 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1 er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. […] selon l'article 4 du même décret : « Lorsqu'il est fait application de l'article […]