Décret n°2003-506 du 11 juin 2003 relatif aux conditions d'indemnisation des jours de réduction du temps de travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 juin 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 juin 2003 |
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Rejet —
[…] o au regard des dispositions des articles 5, 18, 20 et 25 du décret du 4 janvier 2002, dès lors qu'il a travaillé par des périodes de travail effectif de vingt-quatre heures mais n'a été rémunéré que vingt-deux heures ; la plage horaire de trois heures de repos par garde doit être considérée comme du temps de travail effectif puisqu'il était muni d'un récepteur téléphonique portatif qui ne pouvait fonctionner qu'à proximité de l'émetteur situé dans l'établissement et ne pouvait donc vaquer à ses occupations personnelles ; les deux heures n'ont pas non été versées sur son compte épargne temps ; […] — le décret n° 2003-506 du 11 juin 2003 ;
Rejet —
[…] o au regard des dispositions des articles 5, 18, 20 et 25 du décret du 4 janvier 2002, dès lors qu'il a travaillé par des périodes de travail effectif de vingt-quatre heures mais n'a été rémunéré que vingt-deux heures ; la plage horaire de trois heures de repos par garde doit être considérée comme du temps de travail effectif puisqu'il était muni d'un récepteur téléphonique portatif qui ne pouvait fonctionner qu'à proximité de l'émetteur situé dans l'établissement et ne pouvait donc vaquer à ses occupations personnelles ; les deux heures n'ont pas non été versées sur son compte épargne temps ; […] — le décret n° 2003-506 du 11 juin 2003 ;
Rejet —
[…] o au regard des dispositions des articles 5, 18, 20 et 25 du décret du 4 janvier 2002, dès lors qu'il a travaillé par des périodes de travail effectif de vingt-quatre heures mais n'a été rémunéré que vingt-deux heures ; la plage horaire de trois heures de repos par garde doit être considérée comme du temps de travail effectif puisqu'il était muni d'un récepteur téléphonique portatif qui ne pouvait fonctionner qu'à proximité de l'émetteur situé dans l'établissement et ne pouvait donc vaquer à ses occupations personnelles ; les deux heures n'ont pas non été versées sur son compte épargne temps ; […] — le décret n° 2003-506 du 11 juin 2003 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, modifiée par l'article 31 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime du travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, modifié par le décret n° 95-250 du 6 mars 1995 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifié par le décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 ;
Vu le décret n° 2003-502 du 11 juin 2003 fixant des dispositions transitoires relatives au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
L'indemnité correspondant au paiement d'une journée de réduction du temps de travail est calculée sur la base du trentième du montant imposable mensuel perçu, en moyenne, par l'agent concerné, pendant les mois de l'année civile précédente au cours desquels l'intéressé était en activité.
Lorsque la quotité de temps de travail de l'agent au moment du paiement de l'indemnité mentionnée au précédent alinéa est différente de la quotité de temps de travail constatée, en moyenne, au cours de l'année précédente, cette indemnité est fractionnée. Cette fraction est égale au rapport entre la quotité de temps de travail exercée au moment de l'indemnisation de l'agent et la quotité de temps de travail constatée, en moyenne, l'année précédente.
Lorsque l'agent concerné n'a pas été en activité au cours de l'année civile précédente, l'indemnité est calculée sur la base du trentième du montant imposable mensuel perçu, en moyenne, pendant les mois de l'année en cours.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert