Article 2 du Décret n°2004-225 du 9 mars 2004
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 16 mars 2004

Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er, et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 10 h 30.
Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.
Entrée en vigueur le 16 mars 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).