Article 7 du Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2004
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Version02/11/2010
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Version13/08/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R632-10 (M)

Entrée en vigueur le 13 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 1

Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article 4 et effectuer le choix prévu à l'article 10, sauf empêchement prévu à l'article 8, que deux fois :
-la première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
-la deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après :
1° L'interne qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.
Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche et à son centre hospitalier universitaire de rattachement, son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. L'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional mentionné à l'article 23. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés ;
2° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article 10 et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire suivante.
Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Une commission, réunie par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat devra participer et sur les enseignements théoriques qu'il sera autorisé à suivre en tant qu'auditeur au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.

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Entrée en vigueur le 13 août 2011
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décisions4


1Tribunal administratif de Guyane, 29 avril 2010, n° 07025
Rejet

[…] N° 07-25 ___________ […] Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 16 janvier 2004 : « La procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. […] une procédure nationale de choix de la discipline et de la subdivision destinée aux candidats visés aux articles 1 er , 7, 8, 9 et au titre IV du même décret, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2015, n° 1400184
Rejet

[…] — le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, […] est « titulaire du diplôme de fin d'études supérieures avec le titre de médecin délivré par l'Acadamie de médecine de Gdansk le 17 mars 1992 et que le titre mentionné ci-dessus a été obtenu suite à la formation effectuée, conforme aux prescriptions définies dans l'article 24 de la directive 2005/36/WE du parlement européen et du conseil » ; qu'ainsi, M. […] ne pouvait plus se prévaloir de la qualité d'étudiant en médecine et n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 et de l'arrêté du 26 décembre 2012 ; […]

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3CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 2 février 2021, 19DA01838, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, alors en vigueur : " Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales : / – les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ; (…) « . […]

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