Article 20 du Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2004
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Version02/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 novembre 2010 est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 21 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R632-22 (V)

Entrée en vigueur le 2 novembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-700 du 25 juin 2010 - art. 1

La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités des disciplines médicales titulaire et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée. La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du troisième semestre de formation et, au plus tard, trois années après l'obtention du diplôme d'études spécialisées en France ou du titre sanctionnant la formation médicale spécialisée mentionnés à l'article 25 de la directive 2005 / 36 / CE susmentionnée et obtenu dans l'un des Etats mentionnés à l'article 1er. Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, des dérogations dûment justifiées peuvent être accordées par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.

A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées, obtenu conformément aux dispositions du décret du 25 janvier 1990 susvisé, qui remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales, peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle.

Entrée en vigueur le 2 novembre 2010
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 07LY01379, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 32 du décret du 7 avril 1988, applicables aux candidats issus du concours d'internat au troisième cycle spécialisé des études médicales, comme, au demeurant, des dispositions similaires de l'article 20 du décret du 16 janvier 2004, applicables aux candidats issus des épreuves classantes nationales, en vertu desquelles est offerte la possibilité de changement de discipline dans la subdivision d'affectation du demandeur, […]

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