Article 21 du Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicalesAbrogé

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Version18/01/2004
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Version27/06/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R632-23 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-700 du 25 juin 2010 - art. 1

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études spécialisées mentionné à l'article 22 du présent décret, délivré par les universités habilitées à cet effet.

Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article 1er du présent décret, ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005 / 36 / CE peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 du présent décret et obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2010
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions4


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 350225, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ; […] 2. Considérant qu'en France, les diplômes d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire sont délivrés aux étudiants ayant respectivement validé un troisième cycle d'études médicales ou odontologiques ; que, s'agissant du troisième cycle long des études odontologiques et du troisième cycle des études médicales, dénommés internats, la soutenance du doctorat intervient au terme d'une formation au cours de laquelle l'étudiant prépare également un ou plusieurs diplômes d'études spécialisées ; qu'en vertu des dispositions des articles 21 du décret du 16 janvier 2004 et 18 du décret du 5 janvier 2011, la délivrance du doctorat et du ou des diplômes d'études spécialisées préparés intervient conjointement à la fin de l'internat ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 20 décembre 2012, n° 11VE02412
Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 16 janvier 2004 : « La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités-praticien hospitalier et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mai 2011, n° 0710698
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 susvisé relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury (…) La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du troisième semestre de formation et, […]

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