Article 4 du Décret n°2002-1526 du 24 décembre 2002 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à 37 heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail reste fixée à 37 heures jusqu'au 31 décembre 2004.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.707, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 4 du décret n° 2002-1526 du 24 décembre 2002 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants ; […]

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