Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-757 du 28 juin 2011 - art. 12
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres ou le retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article 13, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers, ou au lancement d'un nouvel appel d'offres.
« délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ». […] Ce même article prévoit que « si les ministres compétents constatent, après remise des pièces sus mentionnées que les conditions de l'offre ne permettent pas la réalisation du projet au prix proposé, ajusté selon les dispositions du présent cahier des charges, ils pourront retirer l'autorisation d'exploiter conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 4 décembre 2002 ». […] est requise en application de l'article L. 414-4. » L'article R. 122-17 du code dans sa rédaction alors applicable a dressé une liste, […]
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