Entrée en vigueur le 27 décembre 2002
Il est interdit d'utiliser dans les documents mentionnés aux articles 2, 3 et 5 toute indication relative à la consommation de carburant ou aux émissions de dioxyde de carbone autre que celle mentionnée à l'article 1er, dès lors que cette indication serait susceptible de créer une confusion pour l'acquéreur d'une voiture particulière neuve.
1. Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 28 février 2023, n° 21/00756Confirmation
[…] et de leur décalage possible avec les données d'une consommation réelle ce qui constituerait selon l'appelant une pratique commerciale trompeuse, la société PEUGEOT rappelant justement, sur ce point, quel'information préalable du consommateur est encadrée par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et que, s'agissant des véhicules particuliers neufs, l'information préalable à la vente sur leur consommation en carburant est régie par le décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 lequel, en son article 6, interdit au professionnel vendeur d'utiliser, dans les documents mentionnés notamment à l'article 5 c'est-à-dire les 'imprimés utilisés pour la commercialisation, […]
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