Entrée en vigueur le 23 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015 - art. 1
Pour des projets futurs d'investissement spécifiques ou des projets d'investissement spécifiques qui ont été achevés après 1988, le gestionnaire d'infrastructure peut fixer ou maintenir des redevances plus élevées fondées sur le coût à long terme de tels projets, pour autant qu'il s'agisse de projets améliorant le rendement ou la rentabilité et qui, dans le cas contraire, ne pourraient pas ou n'auraient pas pu être mis en œuvre. De tels arrangements en matière de tarification peuvent également comporter des accords, notamment entre le gestionnaire d'infrastructure et des candidats, sur le partage des risques liés à de nouveaux investissements.
[…] Ce document, établi en application de l'article L. 2122-5 du code des transports, de l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 susvisé et de l'article 10 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé, détermine notamment les redevances relatives aux prestations minimales établies sous la responsabilité de SNCF Réseau. […] 32
[…] Ce document, établi en application de l'article L. 2122-5 du code des transports et des articles 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 susvisé et 10 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé, détermine notamment les redevances établies sous la responsabilité de SNCF Réseau relatives aux prestations minimales. […] 32. […] L‘article L. 2111-25 dispose que « le calcul des redevances d'infrastructure mentionnées (…) tient (…) compte de la nécessité de tenir les engagements de desserte par des trains à grande vitesse pris par l'État dans le cadre de la construction des lignes à grande vitesse et de permettre le maintien ou le développement de dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire ; (…) ».
[…] Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; […] Prévue par l'article 32 du décret n° 2003-194 susvisé.