Entrée en vigueur le 6 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-960 du 31 juillet 2015 - art. 1
Les demandeurs de licence doivent justifier qu'ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, des gestionnaires d'infrastructure et des autres tiers. Les stipulations de la Convention pour le transport international ferroviaire susvisée leur sont applicables.
Les contrats d'assurance ou de garantie souscrits en application du précédent alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
[…] Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; […] En l'espèce, la production, par SNCF Voyageurs, de la licence d'entreprise ferroviaire permet de garantir à la Région que son prestataire respecte bien les conditions relatives à la capacité professionnelle, à la capacité financière, à l'honorabilité et à la couverture des risques définies aux articles 6 à 9 du décret n° 2003-194 susvisé. […]
[…] Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; […] En outre, l'obligation de transmission au gestionnaire d'infrastructure de tout document attestant de l'existence d'une assurance ou d'une couverture équivalente, et ce avant la signature du contrat d'utilisation de l'infrastructure, prévue aujourd'hui pour les entreprises titulaires de licence par les documents de référence du réseau, se fonde sur les dispositions en matière de licence ferroviaire, notamment l'article 9 du décret n° 2003-194 susvisé, qui renvoie aux stipulations de la Convention pour le transport international ferroviaire.8 19.
[…] Article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire 5 Article 17 of the decree n° 2003-194 of the 7th of March 2003 on the use of the rail network, and Article 13 (9) of the The Railways (Access, Management and Licensing of Railway Undertakings)