Entrée en vigueur le 23 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015 - art. 1
Sans préjudice des règles de l'Union relatives aux aides d'Etat, le gestionnaire d'infrastructure ne peut consentir des réductions sur les redevances d'infrastructure que dans les conditions suivantes :
1° Les réductions sont limitées à l'économie réelle de coût administratif réalisée par le gestionnaire d'infrastructure. Pour déterminer le niveau de réduction, il ne peut être tenu compte des économies déjà intégrées dans la redevance perçue ;
2° Les réductions ne peuvent porter que sur des redevances d'infrastructure perçues pour une section déterminée de l'infrastructure ;
3° Des systèmes de réductions similaires s'appliquent aux services similaires. Ils sont appliqués de manière non discriminatoire à toutes les entreprises ferroviaires.
Par dérogation au 1°, le gestionnaire d'infrastructure peut instaurer des systèmes de réductions s'adressant à tous les utilisateurs de l'infrastructure et qui accordent, pour des flux de circulation déterminés, des réductions limitées dans le temps afin d'encourager le développement de nouveaux services ferroviaires, ou des réductions favorisant l'utilisation de lignes considérablement sous-utilisées.
[…] Ce document, établi en application de l'article L. 2122-5 du code des transports, de l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 susvisé et de l'article 10 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé, détermine notamment les redevances relatives aux prestations minimales établies sous la responsabilité de SNCF Réseau. […] Avis n° 2026-010 15 / 44 33.
[…] L‘article L. 2111-25 dispose que « le calcul des redevances d'infrastructure mentionnées (…) tient (…) compte de la nécessité de tenir les engagements de desserte par des trains à grande vitesse pris par l'État dans le cadre de la construction des lignes à grande vitesse et de permettre le maintien ou le développement de dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire ; (…) ». […] Le premier alinéa de l'article 33 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 susvisé, transposant le paragraphe 4 de l'article 31 de la directive 2012/34/UE prévoit que « [l]es redevances d'infrastructure (…) peuvent inclure, au titre de la rareté des capacités, […]
[…] Toutefois, ces négociations sont encadrées en ce qu'elles sont soumises au contrôle du régulateur, le droit national précisant que ce dernier doit s'assurer du respect des dispositions mentionnées aux articles L. 2131-33 et L. 2131-44 du code des 1.Le paragraphe 6 de l'article 56 de la directive 2012/34/UE susvisée prévoit que « [l]'organisme de contrôle veille à ce que les redevances fixées par le gestionnaire de l'infrastructure soient conformes aux dispositions du chapitre IV, section 2, et non discriminatoires. […] Cette disposition a été transposée en droit national à l'article 33 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.