Entrée en vigueur le 7 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-699 du 5 juillet 2024 - art. 3
L'exercice par un éditeur de services de télévision, sur le territoire français, des droits de retransmission acquis à titre exclusif, après le 23 août 1997, sur l'un des événements d'importance majeure mentionnés à l'article 3, ou à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2024-699 du 5 juillet 2024 sur l'un de ceux mentionnés à l'article 3-1, ne peut faire obstacle à la retransmission de cet événement par un service de télévision à accès libre, laquelle doit alors être intégrale et assurée en direct, sauf dans les cas suivants :
1° La retransmission des événements mentionnés au 15° de l'article 3 et au 14° de l'article 3-1 peut être limitée à des moments significatifs, conformément à l'usage de diffusion de cet événement ;
2° La retransmission des événements mentionnés aux 1° et 21° de l'article 3 et au 1° de l'article 3-1 peut être limitée à des moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément ;
3° La retransmission des événements d'importance majeure peut aussi être assurée en différé lorsque l'événement a lieu entre 0 et 6 heures, heure française, à la condition que sa diffusion en France débute avant 10 heures ;
Le fait, pour un éditeur de services de télévision à accès restreint faisant appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être reçues dans les conditions mentionnées au a de l'article 2 du présent décret, de diffuser cet événement intégralement et en direct, sous réserve des dispositions qui précèdent, sans le soumettre à des conditions d'accès particulières, n'est pas regardé comme faisant obstacle à la retransmission d'un événement d'importance majeure par un service de télévision à accès libre.
[…] En application de l'article 20-2 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, modifiant la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, […] Ainsi, si un opérateur de télévision payante détient les droits relatifs à un événement sportif d'importance majeure et ne peut pas ou ne veut pas assurer la diffusion en clair, il est obligé de remettre sur le marché les droits de diffusion en clair de l'événement en question à des conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires (articles 4 et 5 du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 relatif à la diffusion d'événements d'importance majeure). 137. […]
Elle se présente dans le cadre, propre à la chaîne, de l'article 3-1-1 de la convention passée avec le CSA et dans celui, plus général, du régime de retransmission audiovisuelle des événements d'importance majeure, au sens de l'article 14 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 (directive « services de médias audiovisuels »). […] La France a usé de cette option en reprenant les termes de la directive à l'article 20-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […] Il en est de même des clauses de l'article 2-2-4 de la convention, […]
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