Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-582 du 26 mai 2011 - art. 4
Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 14, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.
[…] — le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; […] des élections aux CAP, aux termes de l'article 12 du décret du 18 juillet 2003 : « () / Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par ladite commission, se trouvant en position d'activité, […] En outre, en vertu de l'article 17 de ce même texte, une modification dans la situation d'un agent entraînant l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur peut être prise en considération jusqu'à la veille du scrutin.
[…] — que la commission administrative paritaire locale n° 8 n'a pas été préalablement instituée aux opérations de vote ainsi que le prévoit l'article 17 de la loi n° 86-33 du […] Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;