Entrée en vigueur le 5 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 36
Le vote a lieu dans chaque établissement. Il doit être institué dans l'établissement autant de bureaux de vote que de commissions administratives paritaires locales et départementales à constituer.
Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire qui sont désignés par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission correspondant à ce bureau de vote. Il comprend également un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
[…] – le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 9 janvier 1986 précitée : « Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de l'agence régionale de santé au nom de l'Etat. […] Ces commissions sont compétentes à l'égard des fonctionnaires pour lesquels les commissions administratives paritaires locales ne peuvent être créées » ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : « Le vote a lieu dans chaque établissement » ; […]