Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 - art. 18
Sont représentatives, au sens de l'article L. 216-3 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions.
A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social d'établissement, les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix pour les recours administratifs concernant les décisions individuelles prises au titre des articles 35 et 69 de la même loi.
CHAPITRE III : Fonctionnement et attributions, Art. 28, Art. 30, Art. 33 A créé les dispositions suivantes : - Décret n°89-229 du 17 avril 1989 Art. 37-1 Article 32 A abrogé les dispositions suivantes : -Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 Art. 27 Article 33 Sont représentatives, au sens de l'article L. 216-2 du code général de la fonction publique, […] les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix pour les recours administratifs concernant les décisions individuelles mentionnées au même article L. 216-2. Article 34 A créé les dispositions suivantes : - Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 Art. 68-1, […]
Lire la suite…Elles » sont supprimés ; 3° A l'article 34, les mots : « des articles 55,58,67, […] 78-1 et 79 de la même loi. Article 34 Le décret du 18 juillet 2003 susvisé est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé du titre III, après le mot : « Fonctionnement », sont ajoutés les mots : « et attributions » ; 2° Après l'article 68, sont insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. 68-1.-I. […] , pour l'application de l'article 68-2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, […] pour l'application de l'article 30 ; / 2° Au comité technique de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 33 ; / 3° Au comité technique de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 68-2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1 er août 2003 susvisé ".
[…] D'une part, aux termes de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : « Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, […] pour l'application de l'article 30 ; / 2° Au comité technique de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions, […] pour l'application de l'article 68-2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé « . […]
- Article L. 413-7 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] ses fonctions, pour l'application de l'article 68-2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé. 17 D. […] de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 68-2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé ". 2. […] de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 68-2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé ".
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