Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1904 du 26 décembre 2007 - art. 3
I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2005, à l'exception des dispositions du XLIII de l'article 1er, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2005.
La création des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines intervient au plus tard le 1er janvier 2007. Jusqu'à cette date, les sociétés de secours minières et les unions régionales exercent, pour ce qui les concerne, les attributions confiées aux caisses régionales par l'article 1er.
II.-L'agent d'une caisse régionale qui, à la date de création de ladite caisse, est affilié au régime minier y demeure affilié, sauf demande contraire de sa part.L'agent d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ne peut cumuler une pension minière avec un emploi au sein d'un organisme mentionné au 2° de l'article 10 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, ou d'un organisme agissant pour le compte d'un tel organisme.
[…] Vu l'arrêt en date du 31 mai 2012 par lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la Caisse a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 janvier 2011 par la cour d'appel de A pour violation de l'article 2-II du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004, dans sa rédaction complétée par le décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007, ensemble l'article 2 du Code civil, aux motifs « d'une part qu'il résulte des règles qui déterminent l'attribution des pensions que celles-ci ne peuvent prendre effet avant le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge d'ouverture des droits, […]
[…] que l' article 2 du décret n° 2004- 1172 du 2 novembre 2004 modifié par le décret n° 2007- 1904 du 26 décembre 2007 invoqué par Monsieur Y Z A est sans aucun emport sur le présent litige ; […]
Selon le premier alinéa de l'article 2 II du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004, dans sa rédaction complétée par le décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007, l'agent d'une caisse régionale du régime de la sécurité sociale dans les mines qui, à la date de la création de ladite caisse, est affilié au régime minier y demeure affilié, sauf demande contraire de sa part ; selon le second alinéa du même texte, applicable aux pensions prenant effet à compter de l'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2007 précédemment mentionné, l'agent d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ne peut cumuler une pension minière avec un emploi au sein d'un organisme du régime de la sécurité sociale dans les mines ou d'un organisme agissant pour le compte d'un tel organisme.