Entrée en vigueur le 14 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 1
I. ― Le ministre chargé des transports agrée les experts ou les organismes qualifiés pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation :
a) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques ;
b) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ;
c) Des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI.
II.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques, peut requérir une expertise dans chacun des domaines suivants :
a) Infrastructures ;
b) Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;
c) Energie ;
d) Matériel roulant ;
e) Insertion urbaine des tramways.
Les domaines mentionnés du a au d ci-dessus s'entendent de ceux définis par l'annexe II de la directive 96 / 48 / CE du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et par l'annexe II de la directive 2001 / 16 / CE du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
III.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ainsi que des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI requiert une expertise dans le domaine technique " infrastructures ” mentionné au II lorsque ces systèmes comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres.
a) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques ;
b) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ;
c) Des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI.
II.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques, peut requérir une expertise dans chacun des domaines suivants :
a) Infrastructures ;
b) Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;
c) Energie ;
d) Matériel roulant ;
e) Insertion urbaine des tramways.
Les domaines mentionnés du a au d ci-dessus s'entendent de ceux définis par l'annexe II de la directive 96 / 48 / CE du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et par l'annexe II de la directive 2001 / 16 / CE du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
III.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ainsi que des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI requiert une expertise dans le domaine technique " infrastructures ” mentionné au II lorsque ces systèmes comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres.