Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-814 du 13 juillet 2010 - art. 1
Lorsque la formation ou l'évaluation prévue aux articles 25 et 26 ne peut être assurée que par une seule entreprise, celle-ci fournit ces prestations moyennant une rémunération proportionnée au coût du service rendu et tenant compte d'un bénéfice raisonnable.