Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-814 du 13 juillet 2010 - art. 1
II. ― Le détenteur d'un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article 57 désigne une entité pour en assurer la maintenance.
L'entité chargée de la maintenance veille, par la mise en place des procédures prévues à l'article 5, à ce que le véhicule soit dans un état de marche assurant la sécurité, sans préjudice des obligations incombant aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure au titre de l'entretien des véhicules qu'ils utilisent. Elle veille à la bonne application du plan de maintenance du véhicule et tient à jour son carnet d'entretien. Le plan de maintenance est adapté aux conditions d'exploitation de chaque véhicule et tient compte du retour d'expérience.
L'entité chargée de la maintenance précise, en fonction de l'état du véhicule, les restrictions temporaires d'utilisation qui lui sont éventuellement applicables et en informe les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires d'infrastructure utilisateurs du véhicule.
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure utilisateurs du véhicule communiquent à l'entité chargée de la maintenance les informations techniques d'exploitation nécessaires à la bonne réalisation de ses missions.
[…] [Adresse 1] […] La société VTG prétend qu'elle n'a commis aucune faute dans la survenance du déraillement et n'engage dès lors pas sa responsabilité en application de l'article 27 du Contrat Uniforme d'Utilisation des wagons. […] L'article 27-1 II, alinéa 2, du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire dispose :
[…] Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; […] Tél. : 01 58 01 01 10 […] 23 La prise en compte du retour d'expérience est prévue par l'article 27-1 du décret n°2006-1279 susvisé et l'article 51 de l'arrêté du 19 mars 2012. […] utilisé dans le nouvel article L. 2121-18-1 du code des transports paraît difficilement conciliable avec le terme « majoritairement » utilisé au VI de l'article 21 de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire afin de définir les ateliers de maintenance et les autres biens de SNCF Mobilités pouvant être transférés aux autorités organisatrices des transports à leur demande. […] alinéas VI et IX de la loi n°2018-515 du 27 juin
[…] Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; […] Tél. : 01 58 01 01 10 […] 23 La prise en compte du retour d'expérience est prévue par l'article 27-1 du décret n°2006-1279 susvisé et l'article 51 de l'arrêté du 19 mars 2012. […] utilisé dans le nouvel article L. 2121-18-1 du code des transports paraît difficilement conciliable avec le terme « majoritairement » utilisé au VI de l'article 21 de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire afin de définir les ateliers de maintenance et les autres biens de SNCF Mobilités pouvant être transférés aux autorités organisatrices des transports à leur demande. […] alinéas VI et IX de la loi n°2018-515 du 27 juin