Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-806 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-806 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Sont éligibles à la compensation prévue par le 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 susvisée :
1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente :
a) Une perte de produit de taxe professionnelle soit supérieure à 5 250 euros, soit égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
b) Ou une perte de ressources de redevance des mines soit supérieure à 5 250 euros, soit égale ou supérieure à 10 % du montant de ressources de redevance des mines de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un ou l'autre cas, au moins 2 % du produit fiscal global de la redevance des mines, de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année où intervient la perte de ressources de redevance des mines ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte égale ou supérieure à 2 % soit du produit de taxe professionnelle, soit du montant de ressources de redevance des mines.
1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente :
a) Une perte de produit de taxe professionnelle soit supérieure à 5 250 euros, soit égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
b) Ou une perte de ressources de redevance des mines soit supérieure à 5 250 euros, soit égale ou supérieure à 10 % du montant de ressources de redevance des mines de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un ou l'autre cas, au moins 2 % du produit fiscal global de la redevance des mines, de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année où intervient la perte de ressources de redevance des mines ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte égale ou supérieure à 2 % soit du produit de taxe professionnelle, soit du montant de ressources de redevance des mines.
2. Situation des EPCI enregistrant une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle
M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 15 février 2007
En application du 2° de l'article 1er du décret du 29 décembre 2004 (n°2004-1488), les EPCI à Taxe Professionnelle Unique (TPU) sont éligibles à la compensation s'ils ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une diminution égale ou supérieure à 2 % du produit de taxe professionnelle (TP). […] Le décret n° 2004-1488 du 29 décembre 2004 a fixé les conditions d'éligibilité à la dotation. […]
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À cet effet, le second alinéa de l'article 34 du Code de travail qui indique clairement que « le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté du salarié au moyen d'une démission portant la signature légalisée par l'autorité compétente ». […]
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