Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005
Article 1 du Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 68
Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
-soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
-soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6342-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
-soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée.
Commentaire • 1
Décisions • 25
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le Préfet des Alpes- Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne bénéficie pas de l'expérience professionnelle requise par les dispositions de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 et des articles 1 et 11 du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 ;
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[…] * 33.734,25 € à titre de rappels de salaire du 01/09/2011 au 30/05/2015, […] Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 que les dirigeants et les salariés d'entreprises de sécurité privée doivent justifier de leur aptitude professionnelle par la détention d'une certification professionnelle. […] Sur l'article L 1224-1 du code du travail
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 21 février 2012, n° 1101430
[…] — que cette décision est fondée sur l'inaptitude professionnelle de l'intéressé en tant que dirigeant et qu'elle est dès lors conforme aux exigences des dispositions du 8° de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 et des articles 1 et 6 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 ; que le requérant qui est uniquement titulaire d'un diplôme d'Etat d'hydrométéorologie de Russie ne remplit pas cette condition ; qu'une formation spécifique pour le titre de « dirigeant d'entreprise de sécurité et sûreté » agréée par le ministère de l'intérieur est aujourd'hui délivrée par l'organisme Formaplus 3B ;
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