Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 25
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite, par tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances ou sortant de celles-ci.
Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents sont préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l'alinéa précédent. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle (1).
L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel.L'image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé (1).
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé (1).
Les agréments prévus par le deuxième alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes des dispositions de l'article L6342-2 du Code des transports : « L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. […] Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L6342-3, […]
Lire la suite…← Retour à la convention IDCC 1351 Préambule Les salariés exerçant les missions d'agents de sûreté aérienne et aéroportuaire dans le cadre des articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports sont confrontés à un certain nombre d'inconduites ou d'incivilités de la part des personnes assujetties au contrôle.
Lire la suite…[…] détenir un titre d'accès en zone réservée en vertu des stipulations de l'article 10 de son CDI. […] le renouvellement de son habilitation en application des dispositions de l'article L. 6342-3 et de l'article R. 6342-18 du code des transports, […] la délivrance d'une attestation d'une décision implicite d'acceptation par application des dispositions de l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration. […] par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui communiquer l'attestation établissant que sa demande d'habilitation aéroportuaire prévue par l'article L. 6342-3 du code des transports est acceptée ainsi que le titre de circulation aéroportuaire prévu à l'article L. 6342-2 du code de transport, […]
[…] 65-03-04-02 […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : « L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] (n° , 2 pages) […] Et l'activité de sûreté aéroportuaire tel qu'exigée par les dispositions du décret du 9 février 2009 en ses articles 1 et 9 suppose la possession d'une carte professionnelle spécifique délivrée par le CNAPS et l'obtention d'un double agrément du préfet du procureur de la République du ressort de l'aéroport concerné tel que prévu à l'ancien article L282-8 du code de l'aviation civile devenu l'article L6342-2 du code des transports dont la possession n'est pas démontrée par monsieur Z A qui ne présente qu'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administartive alors que les fonctions de sécurité nécessitent également une autorisation administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L6342-2 du Code des transports : « L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. […] Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L6342-3, […]
Lire la suite…