Article 12 du Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2005
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R612-39 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-214 du 23 février 2009 - art. 7

Les salariés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.

Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces salariés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2016, n° 15/00052
Infirmation partielle

[…] Il résulte néanmoins des dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 réglementant la profession d'agent de sécurité que les salariés pouvaient justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant un an, au jour de la publication du décret, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes./

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