Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005
Article 12 du Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-214 du 23 février 2009 - art. 7
Les salariés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.
Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces salariés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2016, n° 15/00052
[…] Il résulte néanmoins des dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 réglementant la profession d'agent de sécurité que les salariés pouvaient justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant un an, au jour de la publication du décret, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes./
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