Article 12 du Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration.Abrogé

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Version14/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R514-5 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article 6.
Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par le titre Ier du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Entrée en vigueur le 14 avril 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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