Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007
Article 9 du Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Les services déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture sont rendus destinataires par le maître d'ouvrage, préalablement au commencement des travaux, des justifications utiles de nature à établir que la formation et l'expérience professionnelle de ce maître d'oeuvre attestent des connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et à la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration.
Commentaires • 2
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés, en tant, d'une part, qu'il ne maintient pas en vigueur les dispositions de l'article 3 du décret n° 80-911 du 20 novembre […] au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 9 du dé […] cret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 octobre 2008, 310146, Publié au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés, en tant, d'une part, qu'il ne maintient pas en vigueur les dispositions de l'article 3 du décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 au moins jusqu'au 1 er janvier 2009 et, en tout état de cause, jusqu'au premier jour du septième mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 621-9 du code du patrimoine, d'autre part, qu'il institue une astreinte qui ne peut être appliquée en l'absence du même décret d'application, enfin qu'il ne comporte pas de dispositions transitoires applicables aux opérations de travaux en cours ;
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