Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
Le contrôleur budgétaire a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit de l'AFT communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :
-la situation d'exécution du budget ;
-la balance générale des comptes ;
-la situation de trésorerie ;
-l'état des effectifs et de la masse salariale ;
-l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;
-l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;
-les éléments généraux de la comptabilité analytique.
Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.
-la situation d'exécution du budget ;
-la balance générale des comptes ;
-la situation de trésorerie ;
-l'état des effectifs et de la masse salariale ;
-l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;
-l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;
-les éléments généraux de la comptabilité analytique.
Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.