Décret n°2003-1362 du 30 décembre 2003 fixant les conditions d'intégration des agents de l'Association nationale pour le développement agricole dans le statut du personnel des offices institué par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2003
Dernière modification : 31 décembre 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, et notamment ses livres VI et VIII ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2003-1087 du 18 novembre 2003 portant statut de l'Agence de développement agricole et rural et modifiant le code rural,
Article 1
Les agents de l'Association nationale pour le développement agricole sont intégrés, à compter de la date à laquelle est créée l'Agence de développement agricole et rural dans le statut défini par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Leur reclassement est effectué dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret par décision du directeur de l'Agence de développement agricole et rural, après avis d'une commission mixte paritaire.
Les agents de l'Association nationale pour le développement agricole qui refusent leur intégration sont licenciés.
Article 2
Les agents de l'Association nationale pour le développement agricole sont reclassés dans les catégories mentionnées à l'article 23 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées, du niveau et de la nature des emplois occupés au sein de l'association et de l'expérience professionnelle antérieurement acquise par les agents et, d'autre part, des titres professionnels et diplômes exigés pour l'accès à ces catégories. Ils sont dispensés de stage.
La durée des services antérieurs au reclassement effectivement accomplis par ces agents au sein de l'association est prise en compte en tant que service effectif en qualité d'agent public dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut.
Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qui était la leur à l'Association nationale pour le développement agricole, les agents ainsi reclassés bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice destinée à compenser cette différence.
Cette indemnité compensatrice sera résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans la catégorie d'intégration.
Article 3
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.