Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003
Article 1 du Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 3
1° Le taux de progression annuelle du traitement indiciaire de l'intéressé utilisé pour le calcul de ses cotisations est de 1,6 %.
2° La durée des services et bonifications admissibles en liquidation nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable est de cent soixante-sept trimestres.
3° Le taux du coefficient de minoration applicable est de 1,25 % par trimestre.
4° Le coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux est égal à 10 %.
5° Le taux d'actualisation applicable est égal à 4 % si l'intéressé est âgé de 23 ans au plus à la date de la demande de prise en compte de périodes d'études. Ce taux est diminué de 0,05 point de pourcentage par année supplémentaire et est égal à 2,2 % si l'intéressé est âgé de 59 ans.
6° Les tables de mortalité utilisées sont les tables de génération pour les rentes viagères établies en 1993 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de Justice administrative :
Lire la suite…- Retraite·
- Décret·
- Éducation nationale·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Militaire·
- Fonctionnaire·
- Prise en compte·
- Cotisations·
- Neutralité
2. Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 13 janvier 2006, 275444, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 20031308 du 26 décembre 2003, […] / b) Et, d'autre part, au choix de l'intéressé, l'un des trois montants suivants : / 1° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 du code susvisé des pensions civiles et militaires de retraite sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, […] décroissant selon l'âge de l'intéressé à la date de sa demande ; que, selon l'article 1 er du décret n° 20031310 du 26 décembre 2003, […]
Lire la suite…- 3 du décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 et art·
- 2 et 3 du décret n°2003-1310 du même jour)·
- Pensions civiles et militaires de retraite·
- Prise en compte des périodes d'études (art·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Législation applicable·
- Absence de violation·
- Questions communes
L'article 45, qui correspond à l'article 9 bis du nouveau code des pensions, prévoit la possibilité de rachat d'années d'études, […] d'une part, à des calculs figurant en annexe de ce dernier décret, d'autre part, à l'application d'« un taux d'actualisation (...) décroissant selon l'âge de l'intéressé à la date de sa demande » fixé par l'article 1er du décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003. […] Des modalités comparables, prenant en compte des règles d'actualisation identiques, ont été prévues pour les rachats ouverts aux mères de famille dans les autres régimes de sécurité sociale, […]
Lire la suite…