Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20
A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, une indemnité forfaitaire est versée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé affectés à certains emplois du centre de traitement de l'information national ainsi qu'à ceux chargés de superviser la surveillance matérielle et la sécurité des locaux de la direction générale de l'opérateur France Travail et des immeubles rattachés, la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, qui sont soumis à des astreintes et doivent effectuer des interventions.
Les diverses indemnités prévues au présent article ne peuvent pas être cumulées par un même agent sur une même période. Elles sont exclusives des indemnités horaires pour travaux supplémentaires instituées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Les diverses indemnités prévues au présent article ne peuvent pas être cumulées par un même agent sur une même période. Elles sont exclusives des indemnités horaires pour travaux supplémentaires instituées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.