Décret n°2004-601 du 24 juin 2004
Article 2 du Décret n°2004-601 du 24 juin 2004 relatif au délégué interministériel au développement durable.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 3 (V)
Le délégué interministériel anime et coordonne au nom du Premier ministre l'action des administrations de l'Etat en faveur du développement durable. Il contribue à la coordination de l'action des établissements publics de l'Etat dans ce domaine.
Il prépare les délibérations du comité interministériel pour le développement durable, en assure le suivi et veille à leur mise en oeuvre.
Il met en oeuvre des actions d'évaluation, de formation et de communication et participe à la définition des programmes de recherche en matière de développement durable.
Il anime et coordonne l'action des hauts fonctionnaires chargés du développement durable, mentionnés à l'article D134-11 du code de l'environnement.
Il est associé à la définition du programme des travaux du Conseil national de la transition écologique.
Il rend compte de ses travaux au Premier ministre et au ministre chargé du développement durable.