Article 2 du Décret n°2004-601 du 24 juin 2004 relatif au délégué interministériel au développement durable.

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Version26/06/2004
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Version06/08/2005
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Version15/04/2010
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Version19/08/2013

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 3 (V)

Le délégué interministériel anime et coordonne au nom du Premier ministre l'action des administrations de l'Etat en faveur du développement durable. Il contribue à la coordination de l'action des établissements publics de l'Etat dans ce domaine.

Il prépare les délibérations du comité interministériel pour le développement durable, en assure le suivi et veille à leur mise en oeuvre.

Il met en oeuvre des actions d'évaluation, de formation et de communication et participe à la définition des programmes de recherche en matière de développement durable.

Il anime et coordonne l'action des hauts fonctionnaires chargés du développement durable, mentionnés à l'article D134-11 du code de l'environnement.

Il est associé à la définition du programme des travaux du Conseil national de la transition écologique.

Il rend compte de ses travaux au Premier ministre et au ministre chargé du développement durable.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013

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