Article 8 du Décret n°2005-367 du 21 avril 2005
Article 4
Article 9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 22

Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable sont classés dans leur grade dans les conditions suivantes :

I. - Ceux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale qui n'avaient pas atteint, dans leur grade ou leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

II. - Les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale ainsi que les fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés au 5e échelon du grade d'inspecteur général.

III. - (Abrogé)

IV. - Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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