Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 mars 2005
Dernière modification : 14 avril 2023

Décisions114


1Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 08/07710

Infirmation — 

[…] Vu les conclusions de la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES qui demande à la Cour de : 1°) Sur la demande de mise en inactivité, la CNIEG s'en remet à l'appréciation de la Cour 2°) Vu les articles L1411 du Code du travail, L142-1, R142-1, R711-20 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, vu le décret du 24 mars 2005, Se déclarer incompétent rationae materiae en ce qui concerne la demande nouvelle de condamnation de la CNIEG et renvoyer l'examen de cette demande devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES 3°) Vu les articles 31, 122 du Code de procédure civile et R142-1 du code de la sécurité sociale

 

2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24 mai 2016, 15VE02355, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ; – le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 ; – le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 08/02381

Infirmation — 

[…] Vu les articles 1455 et suivants du Code du Travail, vu le Traité instituant les CE, vu la jurisprudence Européenne du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation , vu l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électrique et gazières et du c) du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel EDF-GDF approuvé par décret du 22 juin 1946

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment l'article 47 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment l'article 21 ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, notamment le titre IV et les articles 48 et 50 ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 janvier 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 1er février 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre 1er : Ressources - Assiette et taux des cotisations et de la contribution tarifaire.
Article 1

I.-Les recettes de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les salariés et par les employeurs au titre de l'assurance vieillesse et faisant l'objet du versement prévu au 1° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, d'une part, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'autre part, aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire ;

2° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées après le 31 décembre 2004 ;

3° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 et non financés par la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;

4° Le cas échéant, le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

5° S'agissant de la compensation prévue par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale et selon que le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières est contributeur ou bénéficiaire, soit les versements opérés par d'autres régimes, soit le produit des cotisations dues à ce titre par les employeurs et reversé par la caisse à d'autres régimes ;

6° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;

7° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes et non financées par la contribution tarifaire ;

8° Le produit de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;

9° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

10° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;

11° Les versements du fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité en application de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale ;

11° bis Le produit des recettes destinées à financer les charges relatives au service des prestations complémentaires mentionnées au II de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé ainsi que les frais de sa gestion administrative et financière ;
11° ter Le produit des cotisations destinées à financer les charges couvertes dans le cadre des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle prévues au III de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé

12° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.

Sont considérés comme des salariés et des employeurs au sens des dispositions précédentes ceux qui relèvent du statut national des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé. Les cotisations sont dues au titre de l'emploi des salariés affiliés dans les conditions mentionnées à l'article 2 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.

II.-La caisse transmet avant le 1er septembre aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ses prévisions budgétaires et de recours à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie pour l'année à venir.

Article 2

I.-Les cotisations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 1er du présent décret sont assises, par dérogation à l'assiette prévue au I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur les éléments de rémunération mentionnés au III de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, comprenant les rémunérations, salaires et traitements attribués à titre principal aux salariés, notamment la gratification de fin d'année et les majorations versées en application des articles 9 et 14 du statut national du personnel des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus.

II.-Les décrets prévus au II de l'article 17 et au 3° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée répartissent entre les employeurs la charge des cotisations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article 1er du présent décret.

III.-Les cotisations à la charge des employeurs sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au I de l'article 1er du présent décret.

IV.-La contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel est assise sur les éléments définis par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée et par le décret du 14 février 2005 susvisé pris pour son application.

Article 3

I.-Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnée au 1° du I de l'article 1er du présent décret est fixé par décret.

II.-Le taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionnée au même 1° est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus par le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, si les affiliés du régime spécial relevaient du régime général ou des régimes de retraite complémentaire.

1° A cette fin, la caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent :

a) L'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle prévue au I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

b) L'assiette des cotisations dues au titre des assurés du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ou par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, qui ne cotisent pas, au titre d'un autre emploi, au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et qui ont terminé leur activité professionnelle en étant affiliés au régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières et ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite au régime spécial après l'âge de cinquante ans ; l'assiette est constituée par la somme des dernières rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des éléments de rémunération ayant un caractère ponctuel, notamment des indemnités versées à l'occasion du départ en retraite et sous réserve des modalités d'évaluation et de revalorisation de ces rémunérations définies par les conventions financières prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, en application du 1° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la caisse applique aux assiettes mentionnées aux a et b du 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

3° En vue d'assurer l'équilibre entre les charges et les produits en fonction des éléments dont la caisse dispose, le taux à la charge des employeurs mentionné au 1° du I de l'article 1er est fixé sur la période de référence selon une formule de calcul, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en tenant compte notamment du montant des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraites complémentaires, de l'assiette de cotisations définies au I de l'article 2 et du montant des cotisations dues au titre des exercices précédents.
La période de référence mentionnée à l'alinéa précédent correspond à la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.

III.-En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionné au II est modifié, avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement de taux dans les régimes de retraite précités, sans préjudice de la modification, le cas échéant, du taux de la cotisation à la charge des salariés mentionné au I.