Article L351-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2010

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 98

Modifié par : LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 20 (V)

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2010

NOTA

Code de la sécurité sociale L357-4 : dispositions applicables dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 article 118 : Les dispositions de l'article 20 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011. Les dispositions de l'article 98 de la loi n° 2010-1330 sont applicables aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.

Commentaires287

kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Elles ne peuvent pas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail. […] Article 32.2 – Départ à la retraite Le départ à la retraite à partir de l'âge de 60 ans, ou avant l'âge de 60 ans en application des articles L. 351-1-1 (Carrières longues) et L. 351-1-3 (Travailleurs handicapés) du code la sécurité sociale, se fait conformément aux dispositions légales, […] L'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans, sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, […]

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kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Les articles ci-après de la présente annexe modifient ou complètent les articles correspondants de la convention collective nationale du 13 février 1969. Les articles de ladite convention non repris dans la présente annexe sont applicables aux cadres. (1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application des articles L. 511-1 à L. 511-2 du code du travail. […] Allocation de départ en retraite Si la cessation du travail intervient à partir de l'âge minimum prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, le cadre percevra une allocation dite de départ en retraite calculée conformément aux dispositions ci-après. 1. […]

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kohenavocats.com · 8 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 637 Objet de l'accord Article 1 Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2, L. 351-25 et L. 352-3 du code du travail et des décrets pris pour leur application relatifs au régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi. […] Article 4-2 Autres conditions La liquidation d'un avantage vieillesse, […] le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions+500

[…] — à titre subsidiaire, les erreurs sont entièrement et exclusivement imputables à la CARSAT qui a notamment tardé à régulariser son relevé de carrière et qui n'a pas rempli son obligation d'information en ne respectant pas son droit à entretien, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 161-17 et D. 161-2-1-8-3 III du code de la sécurité sociale, […] c) De liquider une pension de retraite à titre provisoire en application de l'article L. 351-15 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ; […] Sur le montant de la pension, l'article R.351-29 du code de la sécurité sociale dispose que : 'pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R.

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-12 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, […] qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : … La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. […] Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. […]

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[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2012, en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, […] Par courrier en date du 24 octobre 2008, la Caisse a indiqué à Monsieur Z A X qu'elle faisait application de l'article R. 351-29 du Code de la Sécurité Sociale en sa rédaction issue du décret en date du 31 octobre 2005. […] L'article L. 351-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que: 'L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.

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