Décret n°2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 septembre 2004
Dernière modification : 18 avril 2007

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15 juin 2015, 14MA02815, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – s'agissant des heures de sujétion, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elles n'avaient pas été mises en place pour l'ensemble des agents ayant une fonction d'animation sportive ; sur le fondement du décret n° 2004-1055 du 1 er octobre 2004, les autres éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) de la commune de Nîmes effectuent 31 heures hebdomadaires de travail sur le terrain et bénéficient de 4 heures hebdomadaires appelées heures de sujétion ; il a lui-même bénéficié de ces 4 heures de sujétion, jusqu'en septembre 2010, date à laquelle elles lui ont été supprimées sans changement dans son activité professionnelle ; c'est pourquoi le rappel jusqu'au mois d'août 2012, et à parfaire, s'élève aux 340 heures demandées ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment ses articles 10 à 17 ;

Vu le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 8 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les subventions destinées à l'amélioration des logements locatifs sociaux, régies par les dispositions des articles R. 323-1 à R. 323-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent, lorsqu'elles sont accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, faire l'objet des majorations suivantes :
a) Le montant des travaux pris en considération pour déterminer le montant de la subvention, prévu à l'article R. 323-6, exception faite des travaux légers d'amélioration de ces logements et de leurs parties communes ainsi que des travaux destinés à améliorer la vie quotidienne des locataires, peut être porté à 50 000 euros par logement ;
b) Les taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent être portés à 60 % du coût prévisionnel des travaux.
Les taux de majoration applicables sont déterminés par le conseil d'administration de l'agence en fonction de la situation financière des maîtres d'ouvrage et des collectivités territoriales, de l'intérêt patrimonial des immeubles, des difficultés techniques ou sociales des opérations pour lesquelles les subventions sont sollicitées, de la prise en compte de critères liés à des objectifs de développement durable dans la conception des opérations et la réalisation des travaux d'amélioration, de l'inclusion de ces opérations dans des conventions pluriannuelles et des limites aux majorations de loyer que constitue le montant maximum des loyers fixé par les conventions entre l'Etat et les bailleurs de logements prévues à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2
Les taux des subventions prévues par les 2° et 3° de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation peuvent, lorsque ces subventions sont accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, faire l'objet d'une majoration de 5 points au plus.
Toutefois, les taux de subvention prévus par ces dispositions et applicables aux opérations, de construction et autres, adaptées aux ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 points au plus.
Il en va de même des taux de subvention prévus par ces dispositions et applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions à condition cependant que le loyer maximum des logements nouveaux, fixé par la convention entre l'Etat et l'organisme bailleur, soit au plus égal à 90 % du loyer maximum applicable aux nouveaux logements locatifs sociaux ordinaires.
Les taux de majoration applicables sont déterminés par le conseil d'administration de l'agence en fonction de la situation financière des maîtres d'ouvrage et des collectivités territoriales, des difficultés techniques ou sociales des opérations pour lesquelles les subventions sont sollicitées, de l'inclusion de ces opérations dans des conventions pluriannuelles et de la prise en compte des critères liés à des objectifs de développement durable dans la conception et la réalisation des logements.
Article 3
Le montant de la subvention foncière, prévue par les articles R. 331-24 et R. 381-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération, peut être porté à 75 % du montant du dépassement si la ou les collectivités locales intéressées sont financièrement hors d'état de prendre en charge une fraction de ce dépassement, lorsque cette subvention est accordée par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Les montants de dépassement susceptibles d'être financés sont déterminés par le conseil d'administration de l'agence en fonction de la situation financière des maîtres d'ouvrage et des collectivités territoriales, des difficultés techniques ou sociales des opérations pour lesquelles les subventions sont sollicitées et de l'inclusion de ces opérations dans des conventions pluriannuelles.