Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-712 du 5 juillet 2024 - art. 3
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport mentionné à l'article 2. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 4 ou du deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 11 février 1994 susvisé.
Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, la personne qui l'a saisi en application de l'article 3 décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.
[…] — contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le délai d'un mois prescrit par l'article 9 du décret n° 2004-980 est impératif ; or, il n'est pas établi que le conseil de discipline ait statué dans ce délai, de sorte que son avis ne pouvait être régulièrement émis ;
[…] — la sanction a été prise sans avis préalable et motivé du conseil de discipline contrairement à l'article 10 du décret du 17 septembre 2004 ; — le conseil de discipline n'était pas composé régulièrement et son avis était ainsi entaché de partialité ; — le conseil de discipline ne s'est pas prononcé dans le délai prévu par l'article 9 du décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 ; — le dossier disciplinaire était incomplet au sens de l'article 1 er du décret du 25 octobre 1984 et il n'a pas eu accès à son dossier administratif complet, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ; — la matérialité des faits reprochés n'est pas établie par la société Orange à laquelle incombe la charge de la preuve ;